TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2604968_20260313
- Date
- 13 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 10 mars 2026, Mme A... B..., demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de dépôt ou une autorisation provisoire de séjour sans délai à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; sa demande de renouvellement de titre de séjour du 15 juin 2025 a été rejetée pour incomplétude sans qu’elle en comprenne les raisons ; sa nouvelle demande de titre de séjour du 20 février 2026 n’a pas fait l’objet de délivrance d’un récépissé de titre de séjour ; or, ce récépissé est essentiel dès lors qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche sous réserve de régularité de sa situation administrative ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ; - la mesure sollicitée est utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jacquinot, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... B..., ressortissante marocaine, née le 10 avril 2001, a déposé le 15 juin 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour, rejetée pour incomplétude le 3 février 2026. Le 20 février 2026, elle a déposé une nouvelle demande de titre de séjour. Par la présente requête, Mme B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de dépôt ou une autorisation provisoire de séjour. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de dépôt ou une autorisation provisoire de séjour, Mme B... soutient tout d’abord que sa demande de renouvellement de titre de séjour du 15 juin 2025 a été rejetée pour incomplétude sans qu’elle en comprenne les raisons et qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche sous réserve de régularité de sa situation administrative. Toutefois, il lui appartenait, le cas échéant, de demander au préfet du Val-d'Oise de lui communiquer les motifs de l’incomplétude de son dossier de renouvellement de titre de séjour, de telle sorte qu’en l’absence de tout autre élément, le classement sans suite de cette demande ne peut être regardé comme abusif. En outre, compte tenu de la date de dépôt de demande de titre de séjour de la requérante, l’absence de délivrance d’un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour n’apparaît pas, à ce stade, excéder un délai raisonnable. Ainsi, quand bien même la requérante bénéficie d’une promesse d’embauche, elle ne peut être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence rendant nécessaire l’édiction de la mesure sollicitée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme B... doivent être rejetées, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Cergy, le 13 mars 2026. Le juge des référés, Signé M. Jacquinot La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 13 mars 2026
Référence
ORTA_2604968_20260313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA