TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2604972_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, la société par actions simplifiées (SAS) Efia, représentée par Me Christophe Barnier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 23 décembre 2025 par laquelle le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a procédé à son déréférencement de la plateforme « mon Compte Formation » pour une durée de douze mois, a refusé de payer les actions de formations considérées comme non-conformes et a demandé le remboursement des sommes déjà versées ;
2°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de procéder au versement des paiements bloqués relatifs aux prestations de formations effectuées ou en cours ;
3°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de la référencer, à nouveau, sur la plateforme « mon Compte Formation », dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
-la décision litigieuse compromet sa pérennité et sa survie ;
Sur la condition relative au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
- elle a été prise par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ; elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- elle est entachée d’erreurs de fait et d’une erreur d’appréciation et elle est disproportionnée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 février 2026 sous le n°2602978 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fedi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522‑3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle‑ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522‑1 ».
2. La société Efia, qui exerce une activité de formation professionnelle en délivrant des formations certifiantes, demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 23 décembre 2025 par laquelle le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a procédé à son déréférencement de la plateforme « mon Compte Formation » pour une durée de douze mois, a refusé de payer les actions de formations considérées comme non-conformes et a demandé le remboursement des sommes déjà versées.
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la société Efia, visés ci-dessus, n’est manifestement de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 23 décembre 2025. Au surplus, la requérante n’établit pas une atteinte immédiate à sa situation financière dès lors qu’elle disposerait en cas de contraintes exercées contre elle, d’une possibilité de former une opposition, selon les modalités définies à l’article R. 6333-7-3 du code du travail, qui a pour effet de suspendre la mise en œuvre de la contrainte. De même, la société ne justifie, par ailleurs, nullement de l’impossibilité dans laquelle elle se trouverait de proposer des formations autrement que par le biais du dispositif « Mon compte formation ».
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de la société Efia doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Efia est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Efia.
Copie en sera adressée à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Marseille, le 26 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2026
Référence
ORTA_2604972_20260326
Données disponibles
- Texte intégral