TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2605023_20260511
- Date
- 11 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2026, Mme B... A... C... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 27 janvier 2026 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône a refusé de reconnaître sa rechute comme imputable à l’accident de service survenu le 12 janvier 2024 ; 2°) d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône le réexamen de sa situation. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d’erreur de fait ; - elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (...) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. Si la requérante demande l’annulation de la décision du 21 janvier 2026 ses moyens de légalité externe sont manifestement infondés, et elle n’assortit ses moyens de légalité interne d’aucune pièce et précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. 3. Par suite, la présente requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... C.... Copie en sera adressée au directeur académique des services de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 11 mai 2026. Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mai 2026
Référence
ORTA_2605023_20260511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel