TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 5 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2605045_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire (non communiqué), enregistrés les 10 et 17 avril 2026, le cabinet Réf-Lex MB, représenté par Me Bourgeois, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de Lyon :
- de suspendre la procédure de passation du marché de « Prestations de conseils juridiques en matière de non-discrimination » ;
- de différer la signature du contrat ;
- de lui communiquer les motifs détaillés du rejet de son offre et les caractéristiques et avantages de l’offre de l’attributaire ;
2°) d’annuler :
- toutes les décisions consécutives aux irrégularités entachant la procédure de publicité et de mise en concurrence ;
- la procédure d’appel d’offre ;
3°) d’enjoindre au maire de Lyon d’organiser une nouvelle procédure d’appel d’offres ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Lyon le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, la commune de Lyon conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs qu’elles confèrent au juge du référé précontractuel ne peuvent plus être exercés après la signature de l’acte d’engagement par le pouvoir adjudicateur.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…). »
Il résulte de l’instruction que, le 7 avril 2026, le maire de Lyon a signé le marché de « Prestations de conseils juridiques en matière de non-discrimination » dont la passation est en litige. La société requérante n’apporte aucun élément pour contester sérieusement cette date, alors notamment que la commune de Lyon a adressé l’acte d’engagement signé à la société bénéficiaire du marché dès 9 avril 2026. Par ailleurs, la circonstance que la signature du marché ne serait pas régulière, notamment en raison de l’absence de toute délégation de signature valable conférée par le maire de Lyon à la personne qui a signé l’acte d’engagement, ne saurait permettre de faire regarder cette signature comme inexistante. Dans ces conditions, la requête en référé précontractuel introduite par le cabinet Réf-Lex MB, le 10 avril 2026, soit postérieurement à la conclusion du contrat, est manifestement irrecevable et doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l’article R. 221-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de cabinet Réf-Lex MB est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au cabinet Réf-Lex MB, à la commune de Lyon et au cabinet Matari.
Fait à Lyon le 5 mai 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2026
Référence
ORTA_2605045_20260505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel