TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2605053_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2026, Mme A... B... demande au tribunal de constater la violation des dispositions du code électoral, d’enjoindre au maire de réintégrer les frais de ces cérémonies dans son compte de campagne, d’annuler la délibération ayant autorisé le financement de ces cérémonies. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ». 2. Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. / (…) ». 3. Les réclamations contre des opérations électorales ne peuvent valablement saisir le juge de l'élection que si elles contiennent une demande d'annulation de ces opérations ou sont formulées dans des termes qui, au moyen de griefs précis, mettent expressément en cause leur validité et invitent ainsi le juge à en tirer les conséquences. En se bornant à demander au tribunal de constater la violation des dispositions du code électoral, d’enjoindre au maire de Velaux de réintégrer les frais de ces cérémonies dans son compte de campagne, d’annuler la délibération ayant autorisé le financement de ces cérémonies, Mme B... ne peut être regardée comme ayant entendu contester la validité des opérations électorales de la commune de Velaux et inviter le juge à en tirer les conséquences. Au surplus, Mme B... ne produit pas la délibération dont l’annulation est demandée. 4. Par suite, la requête de Mme B... qui est manifestement irrecevable doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Marseille, le 26 mars 2026. Le président de la 1ère chambre, signé G.Fedi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2026
Référence
ORTA_2605053_20260326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel