TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2605056_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, M. B... A..., représenté par Me Villatte de Peufeilhoux, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision en date du 23 mars 2026 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 mars 2026 sous le numéro 2605055 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gilles Fedi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». L 'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».Aux termes de l'article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
2. M. A... d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision en date du 23 mars 2026 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement.
3 Pour justifier l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision en litige, M. A... fait valoir d’une part, que la décision en litige est de nature à entrainer son licenciement pour motif disciplinaire et donc de porter atteinte grave et immédiate à sa situation et d’autre part, que ce licenciement entrainerait une perte de sa rémunération alors qu’il doit supporter de lourdes charges, sans préciser la raison pour laquelle son licenciement pour motif disciplinaire l’empêcherait de bénéficier, comme les autres salariés, de toute allocation pour perte d’emploi. En outre, il n’apporte aucune pièce, ni indication permettant de préciser le niveau antérieur de ses rémunérations, l’existence éventuelle d’autres sources de revenus ou du versement, le cas échéant, de revenus de substitution par des organismes sociaux ou d’assurance, et il ne justifie pas davantage de l’importance de ses charges personnelles et familiales. En outre, Dans ces conditions, M. A... ne peut être regardé comme établissant, comme il lui incombe, la situation d’urgence justifiant qu’il puisse être fait droit à sa demande de suspension.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier le doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué, que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A... ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie pour information en sera adressée au Directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Fait à Marseille, le 26 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 26 mars 2026
Référence
ORTA_2605056_20260326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA