TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2605059_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, M. B... A..., représenté par Me His, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 décembre 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ensemble la décision du 25 mars 2025 rejetant son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre à l’administration de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : il existe une situation d’urgence ; il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en effet : . ces décisions sont entachées d’incompétence, en l’absence d’informations sur la composition de la commission, la régularité de la désignation des membres la composant et l’atteinte du quorum ; . conformément aux dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation, la commission aurait dû le reconnaître prioritaire au titre du droit au logement dès lors que le logement qu’il occupe, situé au 1er étage d’un bâtiment comportant un ascenseur, est inadapté compte tenu de son handicap ; en effet, alors qu’il bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et qu’il a des difficultés pour monter et descendre les escaliers, l’ascenseur menant à son logement est régulièrement en panne ; à la suite d’une panne d’ascenseur au mois de mai 2025, il a été victime d’une chute ayant entraîné une aggravation de son état de santé ; . la commission aurait également dû le reconnaître prioritaire au titre du droit au logement dès lors que le logement qu’il occupe, qui ne comporte qu’une seule chambre, est inadapté regard de la composition de son foyer ; l’absence d’une seconde chambre crée une situation de promiscuité, nuisant à son état de santé ainsi qu’au bien être de son enfant, né le 4 octobre 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 30 mai 2025 sous le n° 2506674, par laquelle M. A... demande au tribunal d’annuler les décisions dont il demande la suspension dans la présente requête. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Il résulte des dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-15-1 du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d’une personne se prévalant de ce qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d’un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. En l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par M. A... ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe une situation d’urgence, que les conclusions aux fins de suspension d’exécution présentées par M. A... doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais du litige. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Lyon le 14 avril 2026. Le juge des référés J.-P. Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA064 mars 2026
DTA_2506674_20260304TA6914 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2605059_20260414
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2026
Référence
ORTA_2605059_20260414
Données disponibles
- Texte intégral