TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2605080_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, M. A... C... B..., agissant en son nom propre et pour le compte de l’enfant Mariama Kalozafy B..., demande au juge des référés : 1°) d’annuler, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 20 octobre 2025 du consul général de France à Tananarive refusant à l’enfant Mariama Kalozafy B... un visa d’entrée et de long séjour en qualité de ressortissant d’un enfant étranger de ressortissant français ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 20 octobre 2025 du consul général de France à Tananarive refusant à l’enfant Mariama Kalozafy B... un visa d’entrée et de long séjour en qualité de ressortissant d’un enfant étranger de ressortissant français ; 3°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de 15 jours; 4°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de procédure. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie : l’enfant ne vit avec aucun de ses parents, est hébergé chez des amis ; il participe financièrement à son entretien, il est en situation de handicap ; l’intérêt supérieur de l’enfant est méconnu. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Vu : -les pièces du dossier ; -la requête en annulation n° 2604891 enregistrée le 10 mars 2026. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation : En l’espèce, le requérant demande, au titre de la procédure de référé, en se prévalant de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, que le juge des référés du tribunal annule la décision litigieuse. Une telle demande n’entre dans aucune des compétences conférées audit juge par les dispositions du livre V du code de justice administrative et de telles conclusions sont irrecevables. Sur les conclusions présentées aux fins de suspension : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire contre du 20 octobre 2025 du consul général de France à Tananarive refusant à l’enfant Mariama Kalozafy B... un visa d’entrée et de long séjour en qualité de ressortissant d’un enfant étranger de ressortissant français, le requérant fait valoir que l’enfant ne vit avec aucun de ses parents et qu’elle est hébergée chez des amis. Toutefois, alors que les conditions de vie de l’enfant ne sont pas documentées, il ressort des pièces du dossier que celle-ci n’est pas isolée. Aucun élément ne démontre que son état de santé ou sa vie serait menacés par son mode de garde actuel. Si le requérant fait valoir qu’il est handicapé et participe à son entretien, il se borne cependant à ne produire qu’un seul bordereau de transfert d’argent récent du 4 mars 2026. Aussi, les éléments versés à l’instance ne sont pas, dans ces conditions, de nature à démontrer que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés. Par suite, la requête présentée par M. B... doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... B.... Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 24 mars 2026. Le juge des référés, Y. MAROWSKI La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 mars 2026
Référence
ORTA_2605080_20260324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel