TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 9 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2605084_20260509
- Date
- 9 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026, M. A... B..., représenté par Me Laporte, demande au juge des référés : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2604763 du 30 avril 2026 ; 3°) de fixer une astreinte de 300 euros pour l’exécution de l’ordonnance ; 4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’injonction ordonnée par le juge des référés dans son ordonnance du 30 avril 2026 n’a pas été exécutée par le préfet du Nord qui ne l’a pas convoqué pour lui restituer son passeport et qui n’a pas davantage communiqué son passeport aux services de la préfecture de police de Paris, l’avis de lettre recommandée avec accusé de réception fourni le 30 avril 2026 apparaissant inconnu des services de la Poste depuis le 30 avril jusqu’au 5 mai 2026 ; - M. B... est reparti bredouille de son rendez-vous du 7 mai 2026 à la préfecture de police de Paris car celle-ci n’avait pas reçu son passeport. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas fait parvenir d’observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 9 mai 2026 à 10 heures : - le rapport de Mme Legrand ; - les observations de Me Laporte, avocate de M. B..., qui abandonne ses conclusions à fin d’augmentation du taux de l’astreinte mais demande que le juge des référés enjoigne au préfet du Nord de convoquer l’intéressé dans ses services afin de lui restituer son passeport en mains propres. Elle s’en remet à la sagesse du juge des référés pour la fixation du délai de convocation compte tenu des nombreux jours fériés en mai 2026. Elle soutient que le site de suivi des envois postaux atteste que la lettre recommandée avec accusé de réception a été, en réalité, refusée par l’administration destinataire et qu’elle est en cours de réacheminement à l’expéditeur. Le préfet du Nord n’étant ni présent ni représenté. La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., né le 20 juin 2000 à Sekondi (Ghana) et de nationalité ghanéenne, déclare résider en France depuis l’année 2016. Il a bénéficié depuis le 7 décembre 2016 de récépissés de demandes de carte de séjour ou de titres de séjour dont le dernier portant la mention « salarié » était valable du 27 mars 2024 au 26 mars 2025. Le 8 septembre 2025, il affirme avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour et s’est vu délivrer un récépissé de demande dont la validité a expiré le 7 décembre 2025. Par une notification reçue sur son compte de la plateforme « démarches-simplifiées », l’administration l’a informé du classement sans suite de sa demande de renouvellement de récépissé au motif que son dossier était incomplet. M. B... a alors introduit une nouvelle demande de renouvellement de titre. Toutefois, lors d’un contrôle d’identité survenu à Lille le 2 février 2026, le préfet du Nord a pris à son encontre une décision de retenue de son passeport par les services de police aux frontières, au motif qu’il ne justifiait plus d’aucun droit au séjour. Bien qu’il ait reçu, le 6 février 2026, une convocation de la préfecture de police de Paris pour un rendez-vous fixé au 10 mars 2026, M. B... déclare que l’impossibilité de présenter l’original de son passeport a entraîné l’ajournement de ses démarches. Une nouvelle convocation lui a été adressée le 22 avril 2026 par les services de la préfecture de police de Paris pour le 7 mai 2026 à 11 heures 45. Par une ordonnance n°2604763 du 30 avril 2026, le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet du Nord de restituer à M. B... au plus tard le 5 mai 2026 le passeport original retenu par ses services depuis le 2 février 2026, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sauf à justifier de sa réception à cette date par les services de la préfecture de police de Paris. Par la présente requête et dans le dernier état de ses conclusions à la barre, M. B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de le convoquer dans les meilleurs délais afin de lui restituer son passeport. Sur l’aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». 3. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B..., à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». 5. La décision ordonnée par le juge administratif des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, revêt, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, un caractère exécutoire et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoire. Si l’exécution d’une ordonnance demeurée sans effet peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 6. Dans son ordonnance n° 2604763 du 30 avril 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Lille a ordonné au préfet du Nord de restituer à M. B... au plus tard le 5 mai 2026 le passeport original retenu par ses services depuis le 2 février 2026, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sauf à justifier de sa réception à cette date par les services de la préfecture de police de Paris. Il résulte du site de suivi des envois de La Poste que la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par la préfecture du Nord à la préfecture de police de Paris et supposée contenir le passeport de M. B... a été effectivement prise en charge par la Poste qui l’a acheminée le 2 mai 2026 vers son destinataire mais que celui-ci l’a refusée et qu’elle est en cours de retour à l’expéditeur depuis le 4 mai 2026. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que l’injonction prescrite par le juge des référés le 30 avril 2026 n’a toujours pas été entièrement exécutée à la date de la présente ordonnance malgré la date butoir fixée au 5 mai 2026. L’injonction tendant à ce que le préfet du Nord restitue à M. B... son passeport au plus tard le 5 mai 2026 demeure donc toujours applicable et infère nécessairement que l’intéressé soit convoqué dans les services de la préfecture du Nord pour une remise en mains propres, une fois la lettre recommandée avec accusé de réception contenant le passeport effectivement retournée à la préfecture du Nord. Il y a donc lieu de compléter la mesure d’injonction de restitution par la prescription que le préfet du Nord convoque M. B... dès la réception par ses services de la lettre recommandée avec accusé de réception contenant son passeport, réacheminée par les services de la Poste, en vue d’une remise en mains propres de son passeport, au plus tard le 22 mai 2026. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Sylvie Laporte de la somme de 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761‑1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle définitive ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B... est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de convoquer M. B... dès la réception par ses services de la lettre recommandée avec accusé de réception contenant son passeport, réacheminée par les services de la Poste, en vue d’une remise à l’intéressé en mains propres de son passeport au plus tard le 22 mai 2026. Article 3 : L’État versera la somme de 800 euros à Me Sylvie Laporte, conseil de M. B..., en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sylvie Laporte renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Sylvie Laporte et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord et au préfet de police de Paris. Fait à Lille, le 9 mai 2026. La juge des référés, Signé, I. Legrand La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6923 avril 2026
DTA_2604763_20260423TA599 mai 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2605084_20260509
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mai 2026
Référence
ORTA_2605084_20260509
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