TA69Tribunal Administratif de LyonCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 5 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2605102_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2026, Mme B... A..., représentée par Me Kotoko, demande au juge des référés : 1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer une demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à la première date utile ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé permettant de justifier de son droit au séjour dans l’attente de l’examen de sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 4°) d’ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle poursuit des études en France depuis l’année 2020 et bénéficie d’une inscription pour l’année universitaire 2025/2026 ; elle est dans l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture du Rhône ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Il résulte de l’instruction que Mme A..., ressortissante congolaise née le 17 juin 2001, a bénéficié de titres de séjour temporaires dont le dernier a expiré le 29 janvier 2024. Si elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 5 décembre 2023, sa demande a été clôturée le 28 avril 2024 pour incomplétude, et l’intéressée n’a pas contesté cette décision. Il est constant qu’elle a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 31 juillet 2025 sur « démarches-simplifiées ». Pour justifier l’urgence à obtenir une mesure du juge des référés, Mme A... se borne à faire valoir qu’elle poursuit des études en France depuis l’année 2020 et bénéficie d’une inscription pour l’année universitaire 2025/2026, mais n’établit pas rencontrer des difficultés particulières dans son parcours en dépit de sa situation irrégulière, l’intéressée venant en avril 2026 de signer un contrat d’apprentissage. Ainsi, alors que les démarches de l’intéressée en vue d’obtenir un titre de séjour, entreprises il y a moins d’un an, demeurent récentes, les éléments exposés relatifs à sa situation personnelle ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... Fait à Lyon le 5 mai 2026. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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TA759 mars 2026
DTA_2605108_20260309TA695 mai 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2605102_20260505
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 5 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2605102_20260505
Données disponibles
- Texte intégral