TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2605102_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mai 2026, M. A... B..., représenté par Me Broisin, demande au juge des référés : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’enjoindre, sous astreinte, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet du Nord de lui faire restituer son passeport sans délai et au plus tard le 11 mai 2026, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que la retenue de son passeport fait obstacle à sa présentation à l’ambassade du Royaume-Uni, où il est convoqué avec présentation de l’original de son passeport, le 12 mai 2026 en vue de son transfert vers le Royaume-Uni dans le cadre de sa demande d’asile ; - la décision porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et à son droit à l’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale ; - la décision du préfet du Nord portant retenue de son passeport est manifestement illégale dès lors qu’il ne fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement pour l’exécution de laquelle cette retenu pourrait être justifiée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2025-798 du 11 août 2025 portant publication de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif à la prévention des traversées périlleuses, signé à Londres le 29 juillet 2025 et à Paris le 30 juillet 2025 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hamon, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. M. B... a produit une note en délibéré qui n’a pas été communiquée. Au cours de l’audience publique tenue le 11 mai 2026 à 9 heures 45 en présence de Mme Bailly, greffier d’audience, Mme Hamon a lu son rapport en l’absence des parties. Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant yéménite né le 6 juin 1994, a fait l’objet le 4 mai 2026, à la suite d’un contrôle d’identité, d’une décision de retenue de son passeport par les services de police aux frontières prise par le préfet du Nord à son encontre au motif qu’il ne justifiait pas d’un droit au séjour. Par la présente requête, M. B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de lui restituer son passeport. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Pour justifier l’urgence qui s’attache à ce que lui soit restitué son passeport dans un délai très bref, M. B... soutient avoir reçu une convocation des autorités britanniques lui faisant obligation de se rendre, muni de l’original de son passeport, dans leurs locaux situés à Clichy (92110) le 12 mai 2026, à 9 heures, pour l’organisation de son transfert vers le Royaume-Uni, où il a été autorisé à déposer une demande d’asile dans le cadre de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif à la prévention des traversées périlleuses. Toutefois à l’appui de cette affirmation il n’a produit, alors qu’il ne s’est pas présenté ni fait représenter à l’audience, aucune autre pièce que la copie d’un courrier électronique réexpédié, sans date d’émission certaine ni même déterminable, qui apparaît comme ayant été initialement adressé, d’après ses mentions, à une tierce personne et ne peut donc être tenue pour probante quant à la date et même l’existence d’une telle convocation qui aurait été établie à son nom. Par suite, la condition d’urgence particulière n’est en l’espèce pas remplie et pour ce motif, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B... doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, de même que, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, sa requête ne relevant pas d’un cas d’urgence. O R D O N N E : Article 1er : M. B... n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Orsane Broisin et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 12 mai 2026. La juge des référés, Signé, P. Hamon La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 12 mai 2026
Référence
ORTA_2605102_20260512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA