TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2605105_20260312
- Date
- 12 mars 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, M. B... A..., représenté par Me Ajoyev, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense, ni versé de pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, son président ou le magistrat qu’il désigne transmet sans délai et par tous moyens le dossier au tribunal qu’il estime compétent. 2. Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours. Dès lors, la requête de M. A... relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en application des dispositions précitées de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, par suite, de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de M. A... en application des dispositions précitées de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au préfet des Hauts-de-Seine et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Montreuil, le 12 mars 2026. La présidente, I. Dely
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TA9312 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2605105_20260312
TA9513 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 12 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2605105_20260312
Données disponibles
- Texte intégral