TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2605161_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante: Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, M. H... G... et Mme C... G..., agissant en leur nom propre et pour le compte de leurs enfants, A..., F..., E..., B... et D... G... demandent au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision verbale par laquelle l’ambassade de France au Pakistan a rejeté leurs demandes de visas de long-séjour au titre de l’asile ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer leur situation dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l’urgence est satisfaite ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête en annulation de la décision attaquée ; - l’ordonnance n°2505842 du 7 avril 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ; - l’ordonnance n°2509854 du 1er juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Alors que par une ordonnance n°2509854 du 1er juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, une requête déposée par M. et Mme G... tendant à la suspension de la même décision que celle objet du présent litige et alors que les requérants n’apportent aucun élément nouveau de nature à en remettre sérieusement en cause la légalité, il ressort des pièces du dossier que la présente requête est manifestement mal fondée et ne peut qu’être rejetée pour ce motif selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme G... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H... G... et à Mme C... G.... Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 24 mars 2026. Le juge des référés, Y. Marowski La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2605161_20260324
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 mars 2026
Référence
ORTA_2605161_20260324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel