TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESCitée 1×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2605176_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, M. A... B..., représenté par Me Saidi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de constater l'absence d'exécution de l'ordonnance n° 2508353 rendue par le juge des référés le 12 aout 2025 et d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation sans délai à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; - il est privé du versement des prestations sociales en raison de la perte de son récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jouguet pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ». Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Si l’exécution d’une ordonnance enjoignant à l’administration d’agir dans un sens déterminé sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative. Il résulte des dispositions précitées que les conclusions de M. B... tendant à l’exécution de l’ordonnance n° 2508353 du 12 aout 2025 doivent être présentées selon la procédure spéciale prévue pour la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, que la requête qu’il a présentée doit être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Versailles, le 21 avril 2026. Le juge des référés, A. Jouguet La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2605176_20260407TA7821 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2605176_20260421
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 21 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2605176_20260421
Données disponibles
- Texte intégral