TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2605199_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2601869 rendue le 26 février 2026, le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à titre provisoire à M. A..., dans l’attente du jugement au fond, un certificat de résidence de dix ans sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, cette injonction étant assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard. Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, M. A..., représenté par Me Mérienne, demande au juge des référés : 1°) de liquider l’astreinte à son taux maximal pour la période s’écoulant du 13 au 26 mars 2026 ; 2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 300 euros correspondant à la liquidation de l'astreinte courant du 13 au 26 mars 2026, somme à parfaire à la date du prononcé de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet des Bouches-du-Rhône ne lui a pas remis de certificat de résidence ; - par un courriel du 9 mars 2026, il a, par l’intermédiaire de son conseil, demandé au préfet d’exécuter la décision du 26 février 2026 ; toutefois, il n’a pas été convoqué aux fins de remise du certificat de résidence prescrit à l’article 2 de l’ordonnance n°2601869 ; - cette carence lui est extrêmement préjudiciable et caractérise une situation d’urgence. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille n° 2601869 du 26 février 2026. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique du 13 avril 2026 tenue en présence de Mme Aras, greffière d’audience, M. Platillero a lu son rapport. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Sur la liquidation de l’astreinte : 1. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ». Selon l’article L. 911-7 du même code : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ». 2. L’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée. Toutefois, si l’administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu’il lui a été enjoint de prendre, le juge de l’exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l’ordonnance du juge des référés a été exécutée. 3. L’ordonnance n° 2601869 du 26 février 2026 a été notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône le 27 février 2026 à 8 heures 42, au moyen de l’application Télérecours. Celui-ci avait donc jusqu’au 14 mars 2026 pour remettre à M. A... un certificat de résidence algérien de dix ans. Il est constant que cette ordonnance du 26 février 2026 n’a pas été exécutée, sans que le préfet n’invoque une quelconque difficulté à l’exécuter intégralement. Par suite, il y a lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée pour la période du 15 mars 2026, premier jour de retard à compter de l’expiration du délai imparti au préfet pour exécuter l’injonction, au 15 avril 2026, date de la présente ordonnance, soit 3 100 euros pour 31 jours au taux de 100 euros par jour de retard. Sur les frais d’instance : 4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. A... demande au titre des frais exposés, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A... une somme de 3 100 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2601869 du 26 février 2026, pour la période du 15 mars 2026 au 15 avril 2026. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministère public près la Cour des comptes. Fait à Marseille, le 15 avril 2026. Le juge des référés, Signé F. PLATILLERO La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA1315 avril 2026CETTE DÉCISION
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TA3016 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 avril 2026
Référence
ORTA_2605199_20260415
Données disponibles
- Texte intégral