TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2605219_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, M. B... A..., alors retenu au local de rétention administrative de Bobigny, représenté par Me Hug, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense, ni versé de pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 922-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque, avant la tenue de l’audience, l’étranger est transféré dans un autre lieu de rétention ou de détention, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui peut décider, dans l’intérêt d'une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention ou de détention. ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (...) Paris : Ville de Paris ; (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été transféré le 8 mars 2026 du local de rétention administrative de Bobigny vers le centre de rétention administrative de Paris-Vincennes, qui se situe dans le ressort du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, par suite, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de M. A... en application des dispositions précitées de l’article R. 922-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la présidente du tribunal administratif de Paris. Fait à Montreuil, le 12 mars 2026. La présidente, I. Dely
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 12 mars 2026
Référence
ORTA_2605219_20260312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA