TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2605247_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif a prononcé une astreinte à l’encontre de l’Etat.
Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2026, M. B... A... représenté par Me Senouci Bereksi, demande au juge des référés :
1°) de liquider l’astreinte à la somme due le jour de la décision à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que l’ordonnance du 3 février 2026 n’a pas été exécutée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fedi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 28 avril 2026 à 11 heures, tenue en présence de Mme Marquet, greffière d’audience, M. Fedi a lu son rapport et a entendu les observations de Me Senouci Bereski pour le requérant, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., de nationalité tunisienne, a présenté le 23 janvier 2025 une demande de renouvellement d’une carte de résident. Il a bénéficié de plusieurs attestations de prolongation d’instruction. Par une ordonnance n°2601031 du 3 février 2026, notifiée le même jour, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l’exécution de la décision implicite du 18 août 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande présentée par M. A... et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance.
2. Par une ordonnance du 3 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif a prononcé une astreinte à l’encontre de l’Etat.
3. M. A... demande de liquider cette astreinte et de modifier les mesures prononcées dans l’ordonnance du 3 février 2026.
Sur les conclusions tendant à la liquidation de l’astreinte :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ».
5. Le 28 avril 2026 la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’ordonnance du 3 février 2026 n’avait pas été communiquée au greffe du tribunal. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit de défense dans la présente instance, doit être, par suite, regardé comme n’ayant pas, à cette date, exécuté l’ordonnance. Il y a lieu, dès lors, de procéder, au bénéfice de M. A..., à la liquidation de l’astreinte à titre provisoire pour la période du 3 mars 2026 inclus au 28 avril 2026 inclus, au taux de 50 euros par jour, soit la somme de 2 800 euros.
Sur les modifications de l’ordonnance du 3 février 2026 :
6. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ».
7. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
8. Il résulte de l’instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas exécuté l’injonction prononcée par l’ordonnance du 3 février 2026, alors qu’il n’est fait état d’aucun obstacle à l’exécution de cette ordonnance. Le préfet n’a pas procédé au réexamen de la situation du requérant. Dans ces conditions, il y a lieu de modifier l’injonction prononcée par l’article 2 de l’ordonnance précitée et d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de cinq jours au plus tard à compter du terme du délai de quinze jours ci-dessus.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A... d’une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A... une somme de 2 800 euros, au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée le 3 février 2026, pour la période du 3 mars 2026 inclus au 28 avril 2026 inclus.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône réexaminer la demande présentée par M. A... et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’injonction ordonnée à l’article 2 est assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de cinq jours au plus tard à compter du terme du délai fixé à l’article 2.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : L’Etat versera à M. A... une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministère public près la Cour des Comptes.
Fait à Marseille, le 28 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Fedi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1328 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2605247_20260428
TA3430 avril 2026
ORTA_2601031_20260430Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 avril 2026
Référence
ORTA_2605247_20260428
Données disponibles
- Texte intégral