TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 février 2026
- ECLI
- ORTA_2605253_20260227
- Date
- 27 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
La juge des référés,Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 février 2026, le 19 février 2026, le 25 février 2026 et le 26 février 2026, Mme A... B... demande à la juge des référés d’ordonner, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la lettre de « réponse aux observations du contribuable » qui lui a été adressée le 22 mai 2025 par la direction générale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Merino, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la lettre de « réponse aux observations du contribuable » qui lui a été adressée le 22 mai 2025 par la direction générale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Par ailleurs, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience la demande qui ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Les propositions de rectifications et les « réponses aux observations du contribuable » qu’envoie l’administration fiscale au contribuable dans le cadre d’une procédure de rectification fiscale ne constituent pas des décisions au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dont le juge des référés pourrait suspendre les effets. Ainsi, la requête de Mme B... est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Paris, le 27 février 2026. La juge des référés, signé M. Merino La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 février 2026
Référence
ORTA_2605253_20260227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA