TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2605273_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 23 mars 2026 par laquelle France Travail a refusé sa demande d'admission au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre à France Travail de procéder à un réexamen immédiat de sa situation dans un délai de 7 jours ; 3°) dire que cette suspension permettra la délivrance d’un récépissé de renouvellement de titre de séjour, afin de prévenir toute mesure d’éloignement ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l’urgence : - il ne dispose plus d’aucun droit au séjour et est exposé à un risque d’éloignement du territoire français, en l’absence de ressources stables ; - il se trouve dans une situation d’extrême précarité et dans l’impossibilité de subvenir à mes besoins essentiels ; - ce refus l’empêche de régulariser sa situation administrative ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il a réalisé une recherche active, réelle et continue d’emploi ; - elle est entachée d’un défaut de prise en compte de sa situation personnelle et du marché de l’emploi. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2605287 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jouguet pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « (…) lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu’ils entendent défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision en litige, M. A... fait valoir que la décision de refus de l’allocation ARE l’empêche d’obtenir le renouvellement de son titre de séjour expiré le 27 février 2026. Toutefois, par les seules pièces qu’il produit, M. A... n’établit pas avoir déposé une demande de renouvellement de titre de séjour, ni que celle-ci aurait été refusée en raison de l’absence de ressources financières. Il n’établit pas davantage qu’il serait sous la menace immédiate d’une mesure d’éloignement du territoire français. Au surplus, il ne produit aucun document permettant d’apprécier sa situation financière et n’apporte aucune précision sur la gravité des répercussions financières qu’aurait le refus de cette allocation. Dans ces conditions, M. A... n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Versailles, le 22 avril 2026. Le juge des référés, A. Jouguet La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 22 avril 2026
Référence
ORTA_2605273_20260422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel