TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2605279_20260427
- Date
- 27 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, M. C... demande au tribunal : d’annuler la décision du 19 février 2026 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande de naturalisation ; d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ». Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 312-18 de ce code : « (…) Par dérogation au second alinéa de l’article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ». L’article R. 221-3 du même code dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; (…) ». L’article 45 du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française institue un recours préalable obligatoire pour contester les décisions préfectorales constatant l’irrecevabilité d’une demande d’acquisition de la nationalité française, prises sur le fondement de l’article 43 du même décret ou celles ajournant ou rejetant une telle demande, en vertu de l’article 44, mais ne concerne pas les décisions préfectorales de classement sans suite prévues à l’article 40. Dès lors, les recours dirigés contre les décisions préfectorales classant sans suite une demande de naturalisation ne sont pas au nombre de ceux prévus par l’article R. 312-18 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée, qui est une décision de classement sans suite, a été prise par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement des articles 37-1 et 40 du décret du 30 décembre 1993 susvisé et ne constitue donc pas une décision d’irrecevabilité ou de rejet prise en application des articles 43 ou 44 de ce décret auxquels renvoie son article 45. Cette décision n’est pas au nombre de celles faisant l’objet des dispositions précitées de l’article R. 312-18 du code de justice administrative. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, la requête de M. B... relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a donc lieu de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de M. B... par application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Paris, le 27 avril 2026. La présidente du tribunal, C. Ledamoisel
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 avril 2026
Référence
ORTA_2605279_20260427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel