TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2605299_20260327
- Date
- 27 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 19 février 2026 du responsable prévention des fraudes de France Travail Ile-de-France de sanction de radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de six mois, à partir du 19 février 2026, et de suppression du versement de ses indemnités. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article L. 213-11 de ce code : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. (…) ». Aux termes de l’article R. 5412-8 du code du travail : « La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi engage une médiation auprès du médiateur régional de France Travail dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 à R. 213-13 du code de justice administrative. ». Mme B... conteste la sanction de radiation de la liste des demandeurs d’emploi prononcée à son encontre le 19 février 2026. En réponse à la demande du tribunal de régularisation de sa requête par la production de la preuve du dépôt de sa demande de médiation préalable obligatoire prévue à l’article R. 5412-8 du code du travail et de la réponse de la médiatrice régionale de France Travail constatant qu’elle est terminée, Mme B... a répondu que la médiation demeurait en cours. Ainsi sa requête est pour le moins prématurée et, dès lors, manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter pour ce motif. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Montreuil, le 27 mars 2026. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2026
Référence
ORTA_2605299_20260327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel