TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2605302_20260330
- Date
- 30 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2026, Mme B... C... A..., représentée par Me Grebaut, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’orienter, avec son fils, dans une structure d’hébergement, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, en cas de carence du conseil départemental, de l’orienter, avec son enfant, dans une structure d’hébergement, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du conseil départemental des Bouches-du-Rhône ou de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou à son profit en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l’urgence est caractérisée par la grande vulnérabilité de sa famille ; elle est mère isolée avec son fils âgé d’un an ; elle sera dépourvue de solution d’hébergement à partir du 31 mars 2026, date de fin de sa prise en charge par l’association Réseau Hospitalité ; les conditions climatiques sont difficiles ; la mise à la rue, imminente, l’expose à des risques qui sont exacerbés s’agissant d’une femme seule ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un hébergement d’urgence, au droit au maintien de l’accompagnement social, à l’intérêt supérieur de son enfant, au droit à la dignité, au droit à ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants et à sa vie privée et familiale. Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2026, Mme A... demande au juge des référés de lui donner acte du désistement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 31 mars 2026. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». 2. Le juge des référés, qui a engagé la procédure contradictoire de l'article L. 522-1 du code de justice administrative, peut ne pas la conduire à son terme et, notamment, ne pas tenir d'audience publique, lorsqu'il est amené à constater un non-lieu à statuer ou donner acte d'un désistement. Le juge des référés peut alors, par ordonnance et sans tenir d’audience, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête ou donner acte dudit désistement. 3. Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2026, Mme A... déclare se désister sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... A..., à Me Grebaut, au département des Bouches-du-Rhône et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 30 mars 2026. La juge des référés, Signé S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 mars 2026
Référence
ORTA_2605302_20260330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel