TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2605318_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 13 avril 2026, M. B... A..., représenté par Me Lemos, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, formé le 15 janvier 2026, contre la décision de l’autorité consulaire française à Tananarive du 17 décembre 2025 lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de réexaminer sa demande de visa dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite ; la décision litigieuse empêche l’exécution immédiate du contrat de travail qu’il a conclu avec le Cercle athlétique castelsarrasinois de tennis de table pour occuper un emploi de moniteur et pour lequel une autorisation de travail a été délivrée ; elle affecte le bon fonctionnement de l’association sportive, qui est confrontée à une pénurie d’entraîneurs qualifiés, et compromet la mise en œuvre de son projet sportif ; cette situation de blocage dure depuis plusieurs mois ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France (CRRV) et enregistré le 15 janvier 2026. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. 3. M. A..., ressortissant malgache né le 1er juin 1998, a sollicité, le 15 décembre 2025, auprès de l’autorité consulaire française à Tananarive, la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en qualité de salarié, afin d’occuper un emploi de moniteur au sein du Cercle athlétique castelsarrasinois de tennis de table, pour lequel il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée devant initialement prendre effet le 25 août 2025 et pour lequel l’association sportive a obtenu une autorisation du ministre de l’intérieur du 31 juillet 2025. Par une décision du 17 décembre 2025, l’autorité consulaire a rejeté cette demande. 4. Au soutien de sa demande de suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus de visa précité, M. A... fait valoir que cette décision empêche l’exécution immédiate du contrat de travail qu’il a conclu, que cette situation affecte le bon fonctionnement de l’association sportive, confrontée à une pénurie d’entraîneurs qualifiés et compromet la mise en œuvre du projet sportif de cette dernière. Toutefois, alors que l’intéressé n’apporte aucune précision sur sa situation personnelle et professionnelle actuelle, de telles circonstances, pour regrettables qu’elles soient, ne sont pas suffisantes pour démontrer que la décision litigieuse préjudicierait de manière grave et immédiate à sa situation ou aux intérêts qu’il entend défendre. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 29 avril 2026. Le juge des référés, J. Danet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 avril 2026
Référence
ORTA_2605318_20260429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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