TA69Tribunal Administratif de LyonRejetCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2605328_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2026, M. A... B..., représenté par Me Haik, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 janvier 2026 par laquelle le préfet de l’Ain a décidé de son expulsion ; d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 2 février 2026 par laquelle le préfet de l’Ain l’a assigné à résidence ; d’enjoindre au préfet de l’Ain ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui restituer sa carte de résident ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est présumée, eu égard aux effets de la mesure d’expulsion et au fait que cette mesure peut être mise en œuvre sans délai ; - sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions, les moyens suivants : * les décisions sont insuffisamment motivées ; * la décision d’expulsion méconnait l’article L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu’il ne représente pas une menace actuelle pour l’ordre public ; * elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - les requêtes enregistrées sous les n° 2601792 et 2601539 par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions en litige. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant tunisien né le 28 avril 1979, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 janvier 2026 par laquelle le préfet de l’Ain a décidé de son expulsion, et d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 2 février 2026 par laquelle le préfet de l’Ain l’a assigné à résidence. 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est manifestement de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet de l’Ain. Fait à Lyon, le 4 mai 2026. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2605328_20260504