TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2605330_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, M. A... B..., représenté par Me Lejeune, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du 8 février 2026 par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, dès lors qu’il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français ; que pendant son congé de maternité son épouse, qui subvient aux besoins de la famille, ne perçoit plus de primes et que les revenus du foyer sont désormais inférieurs au seuil de pauvreté ; qu’il a signé le 19 mars 2026 une promesse d’embauche selon contrat à durée indéterminée devant être conclu le 18 mai 2026 ; que l’absence de titre de séjour fait obstacle à l’attribution d’un logement social de plus grande superficie ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée, dès lors que la décision attaquée n’est pas motivée ; que la préfète de l’Essonne n’a pas procédé à l’examen complet de sa situation personnelle ; qu’elle a commis des erreurs d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2605202par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Benoit, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. 3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / (…) ». 4. M. B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 3 février 1989, déclare être entré en France en 2014. Il a déposé le 8 octobre 2025 une demande de premier titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au moyen du téléservice dénommé « administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF), visé par les dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aucune décision explicite n’étant intervenue au plus tard le 8 février 2026, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour s’est trouvée acquise à cette date. La décision attaquée ne modifie pas en elle-même la situation du requérant, qui s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français pendant plus de dix ans. Par suite, l’éventuelle absence de conclusion d’un contrat de travail avec l’entreprise, lui ayant consenti une promesse d’embauche le 19 mars 2026, ne peut pas être regardée comme constituant une atteinte portée par la décision attaquée à sa situation ou à ses intérêts ; la conclusion d’un tel contrat étant, en outre, subordonnée à la réalisation d’autres conditions suspensives que l’octroi d’un titre de séjour. Il en est de même des dettes contractées par l’épouse de M. B... en raison de l’absence de paiement du loyer de leur logement social pour les mois de janvier et février 2026, dus avant l’intervention de la décision de refus de titre de séjour du 8 février 2026. Il résulte en outre de l’avis d’échéance du bailleur du mois de février 2026 et du commandement de payer délivré dès le 2 février 2026 par exploit d’huissier de justice que ce commandement concerne le paiement d’un arriéré de loyers déjà dû à la date du 20 janvier 2026. De même encore, la baisse de la rémunération de son épouse pendant son congé de maternité devant débuter le 13 mars 2026 ne peut, en tout état de cause, être imputée à la décision attaquée. Enfin, sa demande d’attribution d’un autre logement social a été déposée le 29 novembre 2023, alors que le requérant n’était pas davantage titulaire d’un titre de séjour. La condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas, dans ces conditions, être regardée comme remplie. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Versailles le 22 avril 2026. La juge des référés, C. Benoit La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 22 avril 2026
Référence
ORTA_2605330_20260422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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