TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2605365_20260325
- Date
- 25 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, Mme B... A..., représentée par Me Touchard, demande au juge des référés : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 mars 2026 par laquelle le directeur territorial à Nantes de l’Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d’enjoindre à l’OFII de la maintenir au sein de son hébergement actuel à titre conservatoire, jusqu’à l’intervention de la décision au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1500 euros à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : -l’ordonnance n° 2604838 du 12 mars 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ; - les pièces du dossier ; Par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 mars 2026, Mme A... n’a pas été admise à l’aide juridictionnelle. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction sous astreinte : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours. ». Par la requête susvisée, Mme B... A..., ressortissante guinéenne, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 mars 2026 par laquelle le directeur territorial à Nantes de l’Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil du demandeur d’asile. Toutefois, cette décision relève de la procédure instituée par l’article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cité au point précédent, suivant laquelle le juge statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. Cette procédure particulière présente des garanties au moins équivalentes à celles de la procédure de référé suspension, régie par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, eu égard aux pouvoirs confiés au juge par les dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au bref délai qui lui est imparti pour se prononcer et aux conditions de son intervention. Dès lors, la voie de recours instituée par les dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est exclusive de celle prévue par la procédure de référé suspension. Par suite, la demande tendant à la suspension de la décision en litige, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire : Par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 mars 2026, la demande d’aide juridictionnelle de Mme A... a été rejetée. Dès lors, les conclusions de la requérante tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont dépourvues d’objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Nantes, le 25 mars 2026. Le juge des référés, Y. MAROWSKI La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA4425 mars 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 mars 2026
Référence
ORTA_2605365_20260325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel