TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2605395_20260316
- Date
- 16 mars 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, M. A... B... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle l’établissement public Paris La Défense lui a réclamé la somme de 2 255,37 euros au titre d’un impayé de redevance d’occupation du domaine public due au titre de l’année 2025, majoré des intérêts de retard au taux légal. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un risque imminent de saisie, qui met en péril la survie économique de son commerce ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle repose sur des faits qui ne sont pas matériellement établis ; elle est disproportionnée, alors que l’administration a reconnu par le passé avoir commis des erreurs. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2605285 enregistrée le 17 février 2026, par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Par la présente requête, M. B... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle l’établissement public Paris La Défense lui a réclamé la somme de 2 255,37 euros au titre d’un impayé de redevance d’occupation du domaine public due au titre de l’année 2025, majoré des intérêts de retard au taux légal. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Il résulte de l'instruction que M. B... conteste une facture établie par l’établissement Paris La Défense le 5 janvier 2026 pour obtenir le paiement de la somme de 2 255,37 euros mentionnée au point 1 de la présente ordonnance. En l’état, ce document n’a aucune force contraignante et ne fait donc pas grief à M. B.... En tout état de cause, en l’état de l’instruction, aucun des moyens rappelés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de M. B... en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Cergy, le 16 mars 2026. La juge des référés, signé C. Oriol La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9516 mars 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mars 2026
Référence
ORTA_2605395_20260316
Données disponibles
- Texte intégral