TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 11 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2605462_20260511
- Date
- 11 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSupplément d'instruction
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, M. B... A..., représenté par Me Chinouf, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui remettre sans délai une attestation de prolongation de l'instruction, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le paiement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dans l’hypothèse, comme en l’espèce, du refus de renouveler un titre de séjour ; en outre, la décision litigieuse affecte de manière suffisamment grave et immédiate sa situation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. la préfète n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite litigieuse ; celle-ci n’est par suite pas suffisamment motivée ;
. la préfète n’a pas saisi pour avis le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, contrairement à ce qu’imposent les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. la préfète a méconnu ces mêmes dispositions, aucun élément ne permettant de justifier le non-renouvellement du titre de séjour dont il disposait en qualité d’étranger malade ;
. compte tenu des particularités de sa situation sur le territoire français, en refusant de lui accorder le titre de séjour demandé, la préfète a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 20 avril 2026 sous le n° 2605460, par laquelle M. A... demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Chinouf, pour M. A..., et ce dernier, qui ont repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article 20 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire du requérant à l’aide juridictionnelle, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d’aide juridictionnelle.
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. A..., ressortissant marocain né le 18 juillet 2001, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 20 mars 2024.
En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. A... bénéficiait d’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 20 novembre 2021 au 19 juillet 2024. Il a demandé le 20 mars 2024 le renouvellement de ce titre et la décision en litige constitue ainsi un refus de renouvellement. La préfète du Rhône ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence applicable en l’espèce. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
En second lieu, en l’état de l’instruction, au moins le moyen visé ci-dessus invoqué par M. A... tiré de ce que la préfète du Rhône ne justifie pas avoir saisi pour avis le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, contrairement à ce qu’imposent les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en litige.
La présente ordonnance implique nécessairement, M. A... résidant désormais à Paris, que le préfet de police de Paris, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, édicte une décision expresse après le réexamen de sa situation et, dans l’attente de cette nouvelle décision, le munisse d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, laquelle sera, le cas échéant, renouvelée jusqu’à l’intervention de cette décision. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à ces mesures d’exécution et de lui assigner un délai de huit jours pour la délivrance de cette autorisation et un délai de deux mois pour l’édiction de cette nouvelle décision, et ce à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ces délais.
M. A... ayant été admis à l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Chinouf, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Chinouf de la somme de 1 000 euros.
ORDONNE :
Article 1er : M. A... est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision de la préfète du Rhône refusant implicitement la délivrance d’un titre de séjour à M. A... est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A... dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même date, renouvelée le cas échéant, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ces délais.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A... à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chinouf renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Chinouf, avocate de M. A..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au ministre de l’intérieur, à la préfète du Rhône et au préfet de police de Paris.
Copie en sera adressée pour information à Me Chinouf.
Fait à Lyon le 11 mai 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1313 avril 2026
ORTA_2605484_20260413TA6911 mai 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2605462_20260511
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 11 mai 2026
Référence
ORTA_2605462_20260511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel