TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2605493_20260401
- Date
- 1 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, Mme B... D... M. C... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’effacement du fichier du Système d’information Schengen ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui communiquer, dans le délai de trente jours, l’ensemble des données la concernant enregistrées dans ledit fichier. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat (…) qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». Mme D..., qui réside en Arménie, n’a pas élu domicile sur un des territoires et espaces énumérés à l’article R. 431-8 du code de justice administrative. Le greffe du tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête sur ce point par une lettre en date du 20 février 2026, notifiée le même jour via l’application Télérecours citoyens, dans le délai de quinze jours et en l’informant des conséquences de son éventuelle carence. A la date de la présente ordonnance, qui intervient postérieurement à l’expiration du délai imparti, Mme D... n’a pas procédé à la régularisation demandée. Par suite, sa requête, manifestement irrecevable, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... D.... Fait à Paris, le 1er avril 2026. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 avril 2026
Référence
ORTA_2605493_20260401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel