TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2605495_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Le président de la 5ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2026, M. C... B... demande au tribunal : 1°) avant dire droit, d’ordonner son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, de transmettre sa demande d'aide juridictionnelle au bureau compétent, de désigner un médiateur, de charger l'avocat qui doit lui être désigné au titre de l’aide juridictionnelle totale de régulariser sa requête et de le représenter lors de la médiation et d’enjoindre au défendeur de communiquer l'entier dossier de sélection ; 2°) d’annuler les décisions par lesquelles l’association Méditerranée Ordinateurs pour le Développement et l’Emploi (MODE 83) a refusé sa candidature à la formation « Blockchain - Module Expert » ; 3°) d’enjoindre à l'Association MODE 83 et l’AFPA DR A... emploi Provence Alpes Côte d'Azur de réexaminer sa candidature sous quinze jours à compter de la date du jugement à intervenir ; 4°) de réserver ses droits à réparation du préjudice subi ; 5°) de condamner solidairement les défendeurs aux dépens et au versement de la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du Code de justice administrative et 43 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». 2. Le litige qui oppose M. B... à l’association de la loi du 1er juillet 1901 MODE 83, n’agissant pas dans le cadre de prérogatives de puissance publique, qui concerne le refus de cette association de l’admettre à la formation professionnalisante intitulé « Blockchain - Module Expert » et à l’agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) DR A... emploi Provence Alpes Côte d'Azur, établissement public de l’Etat à caractère industriel et commercial, ainsi que le rappelle l’article L. 5315-1 du code du travail, n’agissant pas plus dans le cadre de prérogatives de puissance publique et dont le requérant est usager, relève des juridictions judiciaires et non pas de la juridiction administrative. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande d’aide juridictionnelle et de médiation, la requête de M. B... doit, dans l’ensemble de ses conclusions, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B.... Fait à Marseille, le 16 avril 2026. Le président, Signé F. Platillero La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 avril 2026
Référence
ORTA_2605495_20260416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel