TA75Tribunal Administratif de ParisDésistementCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2605514_20260417
- Date
- 17 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 512768 du 18 février 2026, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis le dossier de la requête de Mme B... A... en application de l’article R. 351-1 du code de justice administrative. Par une requête, enregistrée le 16 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel la directrice régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Ile de France l’a licenciée et radiée des cadres de la fonction publique d’Etat pour abandon de poste ; 2°) d’enjoindre à l’Etat de lui reverser le traitement qu’elle aurait dû percevoir entre la date de sa radiation des cadres et celle de sa réintégration augmentée des intérêts de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l’ordonnance n° 2605517 du 5 mars 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ». 3. Mme A... a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 19 septembre 2025 par laquelle la directrice régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Ile de France l’a licenciée et radiée des cadres de la fonction publique d’Etat pour abandon de poste. Sa demande a été rejetée par l’ordonnance n° 2605517 rendue le 5 mars 2026 au motif qu’aucun des moyens présentés n’était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension était demandée. Cette ordonnance, qui est devenue définitive, a été notifiée par le biais de l’application Télérecours à Mme A... et celle-ci en a accusé réception le jour même. Le courrier de notification précisait, en application du second alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’à défaut de maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés rejetant sa demande, Mme A... serait réputée s’être désistée de sa requête à fin d’annulation. Or, la requérante n’a pas confirmé le maintien de la requête à fin d’annulation dans ce délai d’un mois alors qu’elle n’a, par ailleurs, pas formé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance de référé. Elle doit donc être réputée s’être désistée de sa requête, en application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Paris, le 17 avril 2026. La vice-présidente de la 5ème section, S. AUBERT La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2605514_20260417