TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 23 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2605567_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, M. A... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, après avoir examiné sa requête, de prononcer, le cas échéant, les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits et libertés.
Il soutient que :
- il existe une situation d’urgence ;
- l’attitude de l’administration porte des atteintes graves et manifestement à plusieurs libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522‑3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La mise en œuvre de la protection juridictionnelle particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative implique qu'il soit satisfait non seulement à la condition d'urgence inhérente à la procédure de référé mais également que l'illégalité commise par une personne publique revête un caractère manifeste et ait pour effet de porter une atteinte grave à une liberté fondamentale.
En l’espèce, M. B..., de nationalité turque, fait valoir qu’il a toujours vécu sur le territoire français, sur lequel il réside avec son épouse et ses trois enfants majeurs, tous de nationalité française, et que, depuis le refus de titre de séjour qui lui a été opposé en 2022, il ne parvient pas à obtenir un nouveau titre de séjour, ce qui a des incidences sur sa santé et sa famille proche. Il n’explique toutefois pas les raisons pour lesquelles l’administration aurait commis une illégalité revêtant un caractère manifeste, ayant pour effet de porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, imposant l’intervention en urgence du juge des référés, dans le très bref délai prévu par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Lyon le 23 avril 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 23 avril 2026
Référence
ORTA_2605567_20260423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA