TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2605575_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, Mme A... B... doit être regardée comme demandant la condamnation du centre communal d’action sociale de la commune de Marseille à lui verser la somme correspondant au montant de l’indemnité de fonction, de sujétion et d’expertise dont elle estime avoir droit du 1er juillet au mois d’octobre 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». 3. La demande de Mme B... ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées au point 2, dès lors qu’elle ne comporte aucun moyen opérant, ni conclusion à fin d’annulation ou de conclusions aux fins d’indemnisation, en l’absence de demande préalable adressée à l’établissement public. Par suite, la demande de l’intéressée ne peut qu’être rejetée comme étant manifestement irrecevable, par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée au centre communal d’action sociale de la commune de Marseille Fait à Marseille, le 9 avril 2026. Le président de la 1ère chambre, signé Gilles FEDI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2026
Référence
ORTA_2605575_20260409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel