TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2605581_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2026, Mme B... A..., représentée par Me Saïdi, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté portant refus de renouvellement de titre de séjour du 13 mars 2026 ; 3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande sans délai et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi de juillet 1991. Elle soutient que : l’urgence est établie : en plus d’être présumée, s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour qui a expiré le 2 août 2024, elle est établie par la perte de revenus et l’accumulation de dettes locatives ; elle fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, en tant qu’il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour : il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ; il méconnaît les articles L.423-1 et 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu’elle justifie d’une vie commune avec son époux, en dépit de la circonstance que celui-ci est en détention provisoire depuis le 27 juin 2024 ; quant à la légalité de l’arrêté attaqué, portant obligation de quitter le territoire français : il est illégal par voie d’exception ; il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n°2605581. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vincent, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Les moyens invoqués par la requérante à l’appui de sa demande de suspension, tirés du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et de la méconnaissance des articles L.423-1 et 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué en tant qu’il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour, dès lors que la requérante ne justifie pas avoir informé la préfète des circonstances particulières dans lesquelles s’exerce effectivement leur communauté de vie depuis la date d’incarcération de son époux, avec lequel au demeurant elle ne justifie d’une résidence commune que depuis avril 2024. Les autres moyens invoqués ne sont pas recevables, en l’absence de conclusions dirigées à l’encontre de l’arrêté attaqué en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, laquelle est au demeurant présumée en matière de refus de renouvellement de titre de séjour, que la requête peut être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles demandant le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E: Article 1er : Mme A... n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Versailles, le 28 avril 2026. La juge des référés, L. Vincent La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 28 avril 2026
Référence
ORTA_2605581_20260428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel