TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 5 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2605594_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, M. A... B..., représenté par Me Paras, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de la Loire, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec droit au travail, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
M. B..., ressortissant ivoirien né le 3 mars 2002, a déposé une demande de titre de séjour le 2 juin 2025. En application des dispositions citées au point précédent, une décision implicite de rejet est née au terme d’un délai de quatre mois à la suite du silence gardé par l’administration sur cette demande. Or, l’intervention d’une décision implicite de rejet, qui met nécessairement fin à la phase d’instruction de la demande de titre, exclut que l’étranger intéressé puisse se prévaloir d’un droit à obtenir la délivrance, selon les cas, du récépissé prévu par l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’attestation de prolongation de l’instruction prévue par l’article R. 431-15-1 du même code. Dès lors, les conclusions du requérant, tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de la Loire, sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé avec droit au travail, n’ont aucun objet. Elles ne peuvent en conséquence qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B... doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code doivent être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Lyon le 5 mai 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9518 mars 2026
ORTA_2605529_20260318TA695 mai 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2605594_20260505
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 5 mai 2026
Référence
ORTA_2605594_20260505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel