TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2605599_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, Mme C... A... épouse B..., représentée par Me Boudjellal, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne dont elle a fait l’objet le 3 mars 2026 en tant qu’il lui refuse le renouvellement de sa carte de résident ; d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer à titre provisoire une carte de résident et de la munir en attendant d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Mme B..., ressortissante chinoise née le 6 avril 1945, qui était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de résident valable du 11 décembre 2015 au 10 décembre 2025, a fait l’objet, le 3 mars 2026, d’un arrêté par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de ce document de séjour, demande qu’elle avait déposée le 2 octobre 2025 au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF », et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle serait renvoyée en cas d’exécution d’office de cette obligation. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de la décision relative au séjour contenue dans cet arrêté, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. L’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le renouvellement de la carte de résident « peut être refusé à tout étranger lorsque : / […] 2° Il ne peut prouver qu'il a établi en France sa résidence habituelle dans les conditions prévues à l'article L. 433-3-1, sauf pour les détenteurs d'une carte de résident en application des articles L. 424-1 et L. 424-3. » Aux termes de l’article L. 433-3-1 du même code : « Est considéré comme résidant en France de manière habituelle l'étranger : / 1° Qui y a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux ; / 2° Et qui y séjourne pendant au moins six mois au cours de l'année civile, durant les trois dernières années précédant le dépôt de la demande ou, si la période du titre en cours de validité est inférieure à trois ans, pendant la durée totale de validité du titre. » Il ressort des motifs de l’arrêté en litige que Mme B... s’est vu refuser le renouvellement de sa carte de résident en application des dispositions précitées de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’elle ne remplissait pas la condition prévue au 2° de l’article L. 433-3-1 du même code parce que les cachets apposés sur son passeport faisaient apparaître qu’elle n’avait pas séjourné en France du 14 juillet 2019 au 5 avril 2023, du 17 juillet 2023 au 19 avril 2024 et du 10 août 2024 au 19 août 2025. À l’appui de ses conclusions à fin de suspension, Mme B... fait état, en premier lieu, d’un vice de procédure tenant au défaut de saisine préalable pour avis de la commission du titre de séjour, en second lieu, d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle du refus de renouvellement de titre de séjour en litige. D’une part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu'elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l'article L. 412-10. » L’article L. 412-10 du même code, qui est inséré dans une section intitulée « Contrat d’engagement au respect des principes de la République », dispose que : « Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l'autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d'engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d'un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l'étranger bénéficie des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-3. / La décision de refus de renouvellement ou de retrait d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. » Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle envisage de refuser non pas la première délivrance mais le renouvellement d’une carte de résident, l’autorité administrative n’est tenue de saisir préalablement pour avis la commission du titre de séjour que dans le cas, mentionné au 5° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où le refus est motivé par des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République. Or, ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 4, le refus de renouvellement de titre de séjour opposé à Mme B... n’est pas fondé sur la constatation de tels manquements. D’autre part, Mme B... ne conteste pas qu’elle n’a pas séjourné en France durant les périodes mentionnées ci-dessus au point 4. Eu égard à ce qui a été dit aux deux points précédents, il apparaît manifeste qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en litige. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B..., y compris les conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... épouse B.... Fait à Melun, le 9 avril 2026. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 9 avril 2026
Référence
ORTA_2605599_20260409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA