TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2605605_20260320
- Date
- 20 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, Mme C... A... B..., représentée par Me Chouchana, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d’annuler la décision du 8 décembre 2025 du préfet de la région d’Île-de-France en ce qu'elle prononce à son encontre le versement solidaire au Trésor public de la somme de 364 882,19 euros au titre de l'article L. 6362-7-2 du code du travail et de la somme de 235 013,99 euros au titre de l'article L. 6362-7 du même code ; 2°) de la mettre hors de cause définitivement de toute obligation de versement solidaire au titre des sanctions prononcées à l'encontre de la société Actemik ; 3°) à titre subsidiaire, de réduite les montants mis à sa charge ; . 4°) de mettre à la charge de l’État les dépens et la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsque … un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) ». Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. (...) ». Et selon l’article R. 221-3 du même code, le département du Val-de-Marne relève du ressort de compétence territoriale du tribunal administratif de Melun. La requête de Mme A... B... tend à l’annulation d’une décision préfectorale prise en application des dispositions du livre III de la sixième partie du code du travail à l’encontre d’un organisme de formation et de ses dirigeants. Cette décision n’ayant pas un caractère réglementaire et le litige étant relatif à la législation sur les activités professionnelles, les dispositions de l’article R. 312-10 du code de justice administrative trouvent à s’appliquer. Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaitre de la requête est, dès lors, celui dans le ressort duquel se trouve l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige. La société Actemik, dont Mme A... B... a été la dirigeante et tenue à ce titre au reversement solidaire de dépenses de formation selon la décision attaquée, a son siège social à Alfortville, dans le département du Val-de-Marne. Il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de la requête de Mme A... B... au tribunal administratif de Melun. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A... B... est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... B..., préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Montreuil, le 20 mars 2026. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 20 mars 2026
Référence
ORTA_2605605_20260320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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