TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2605629_20260318
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, M. A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français et l’a assigné à résidence à Montfermeil pour une durée de quarante-cinq jours. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense, ni versé de pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. M. B... demande au tribunal d’annuler la décision du 20 février 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français. S’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui a été prononcée à son encontre par le préfet des Hauts-de-Seine, le 11 avril 2024, et sur le fondement de laquelle il a été assigné à résidence à compter du 20 février 2026, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait prononcé à son encontre une nouvelle mesure d’éloignement le 20 février 2026. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français présentées par M. B..., qui sont dirigées contre une décision qui n’existe pas, sont manifestement irrecevables. Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant assignation à résidence : 3. Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. (…). ». Aux termes de l’article L. 921-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 921-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. ». Et aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». 4. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 20 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis a assigné à résidence M. B... à Montfermeil pour une durée de quarante-cinq jours. La décision contestée, qui mentionnait les voies et délais de recours, lesquels ne comportaient aucune ambiguïté contrairement aux allégations du requérant, lui a été notifiée, par voie administrative, le même jour. Or, la requête par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 13 mars 2026, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de sept jours, prévu par les dispositions citées au point précédent. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision portant assignation à résidence présentées par M. B... sont tardives, et par suite, manifestement irrecevables. 5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B... en application des dispositions précitées de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 18 mars 2026. La présidente, I. Dely La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 18 mars 2026
Référence
ORTA_2605629_20260318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA