TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESCitée 1×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2605672_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, M. B... A... demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande de changement de statut d’étudiant à la mention « vie privée et familiale » ; 2°) d’enjoindre au préfet : à titre principal, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour et de travail ou un récépissé dans lequel tous ses droits sont garantis dont l’autorisation de travailler, renouvelable pendant toute la durée du réexamen de sa demande de changement de statut ou jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond de sa requête en annulation ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés pour sa défense, tels que des photocopies, des recommandés, des coups de fil, des courriers, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : l’urgence est établie : une décision implicite de rejet de sa demande est née le 8 juin 2024 du silence gardé par l’administration sur sa demande déposée le 8 février 2024, quand bien même il se serait régulièrement vu délivré des récépissés ; en l’absence de circonstances particulières de nature à renverser la présomption, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie ; il fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision implicite n’est pas motivée, en contrariété avec l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; elle méconnaît la combinaison des articles L.423-23, R. 431-12, R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l’article R. 5221-2 4° du code du travail combinés entre eux, en ce que les récépissés délivrés ne comportent aucune autorisation de travail. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n°2605655. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vincent, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Pour justifier de l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision attaquée, le requérant, qui ne bénéficie pas d’une présomption d’urgence eu égard à l’objet de sa demande, se borne à faire valoir qu’il bénéficie d’une décision implicite de rejet née le 8 juin 2024, nonobstant les récépissés régulièrement délivrés dont le dernier est valable jusqu’au 22 mai 2026. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Versailles, le 29,avril 2026. La juge des référés, L. Vincent La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 29 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2605672_20260429
Données disponibles
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