TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2605712_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2026, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 janvier 2026 par laquelle le président du conseil départemental de l’Essonne l’a affecté en qualité d’agent de gestion administrative au sein de la direction des mobilités et des infrastructures du département ; 2°) d’enjoindre au conseil départemental de l’affecter hors de la direction des mobilités et des infrastructures ; 3°) d’ordonner le réexamen complet de sa situation administrative et d’ordonner la communication des pièces utiles à la vérification de la régularité de la procédure ; 4°) de mettre à la charge du conseil départemental de l’Essonne le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence dès lors que cette affectation constitue un déclassement et qu’elle porte une atteinte grave à sa santé car il connait un conflit avec des agents de cette direction ; - la décision attaquée constitue une sanction déguisée, est contraire au principe d’égalité et d’impartialité et méconnait l’article L. 542-1 du code général de fonction publique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Nicolas Chavet, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. En l’absence de circonstances particulières, la mutation prononcée dans l’intérêt du service d’un agent public d’un poste à un autre n’a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de cet agent qu’elle constitue une situation d’urgence. Adjoint administratif employé par le conseil départemental de l’Essonne, le requérant demande la suspension de la décision du 23 janvier 2026 l’affectant sur un emploi d’agent de gestion administrative au sein de la direction des mobilités et des infrastructures dans laquelle il occupait auparavant un emploi d’assistant de direction. Si le requérant fait valoir que ce changement d’affection constituerait un déclassement, mettrait en danger sa santé et constituerait une sanction déguisée, il n’apporte au soutien de ces allégations aucun élément. De plus, il ne ressort des pièces produites au soutien de la requête aucun élément de nature à laisser penser que l’emploi d’agent de gestion administrative sur lequel il est affecté ne correspondrait pas à son grade ou que son affectation sur cet emploi, qui est intervenue dans le cadre d’une réorganisation de services et alors que sa précédente affectation sur le poste d’assistant de direction était temporaire, n’aurait pas été prononcée dans l’intérêt du service. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et les conclusions présentées au titre de cet article doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du conseil départemental qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. O R D O N N E: Article 1er : La requête M. B... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au conseil départemental de l’Essonne. Fait à Versailles, le 30 avril 2026. Le juge des référés, N. Chavet La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 30 avril 2026
Référence
ORTA_2605712_20260430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA