TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2605714_20260323
- Date
- 23 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre, enregistrée le 19 février 2026, M. B... A..., représenté par Me Calvdo-Pardo, a saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n°2410879/1 rendu le 17 septembre 2024 par cette juridiction. Par une ordonnance du 19 février 2026, la présidente du tribunal décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 février 2026 et 6 mars 2026, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la demande d’exécution, dès lors que par un arrêté du 22 janvier 2026, il a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A..., l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et que la somme de 1 000 euros mise à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative a été versée à M. A.... Vu : - le jugement n° 2410879/1 du 17 septembre 2024 du tribunal administratif de Paris ; - les autres pièces du dossier. Vu : -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance, (...) 3 Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que conformément à ce qu’a jugé le tribunal administratif par son jugement n°2410879/1 du 17 septembre 2024 dont l’exécution est sollicitée le préfet de police de Paris a procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A..., à l’issue duquel il a pris une décision de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours le 22 janvier 2026, En outre, le préfet de police de Paris a engagé la somme de 1 000 euros au profit du requérant correspondant à la somme mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, la demande d’exécution a perdu son objet et, dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer. O R D O N N E: Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’exécution de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 23 mars 2026. La vice-présidente de la 1ère section, Signé M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2605714_20260323
Données disponibles
- Texte intégral