TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejetCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2605734_20260413
- Date
- 13 avril 2026
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026, Mme A... B..., représentée par la SCP FGB, agissant par Me Clavier, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 27 janvier 2025 par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a rejeté sa demande d’autorisation d’exercice de la profession de psychomotricien en France, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 22 mars 2025 ; 2°) d’enjoindre au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur de lui délivrer une autorisation d’exercice de la profession de psychomotricien, le cas échéant après accomplissement d’un stage d’adaptation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Provence-Alpes-Côte d’Azur (DREETS PACA) la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l’administration ». Aux termes de l’article L. 112-3 du même code : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception (…) ». Aux termes de l’article L. 112-6 de ce code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation (…) ». Aux termes de l’article R. 112-5 de ce même code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée (…) / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 de ce code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés ». Aux termes de l’article L. 411-3 du même code : « Les articles L. 112-3 et L. 112-6 relatifs à la délivrance des accusés de réception sont applicables au recours administratif adressé à une administration par le destinataire d’une décision ». Aux termes de l’article L. 231-4 de ce même code : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (…) / 2° Lorsque la demande (…) présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». 3. Il résulte de ces dispositions, d’une part, qu’en l’absence d’accusé de réception comportant les mentions prévues par ces dernières dispositions, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont, en principe, pas opposables à son destinataire et, d’autre part, qu’un recours gracieux constituant une demande, ce principe s’applique aux décisions rejetant implicitement un tel recours gracieux. 4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. 5. Les règles énoncées au point précédent, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. Ce principe s’applique également au rejet implicite d’un recours gracieux. La preuve de la connaissance du rejet implicite d’un recours gracieux ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation du recours. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’un refus implicite de son recours gracieux, soit que la décision prise sur ce recours a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration. S’il n’a pas été informé des voies et délais dans les conditions prévues par les textes cités au point 2, l’auteur du recours gracieux dispose, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de cette décision. 6. Il ressort de la lecture même de la décision du 27 janvier 2025 litigieuse qu’elle comporte la mention des voies et délais de recours de manière conforme aux prescriptions précitées de l’article R. 421-5 du code de justice administrative. Cette mention précise en particulier que la décision est susceptible de faire l’objet d’un recours gracieux ou d’un recours hiérarchique dans le délai de deux mois suivant sa réception, qu’il est possible de faire un recours hiérarchique sans avoir fait au préalable un recours gracieux, ou sans attendre la réponse au recours gracieux, et que l’absence de réponse de l’administration à l’issue du délai de deux mois suivant la réception de ce recours gracieux ou hiérarchique, vaut décision implicite de rejet de celui-ci, décision susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Marseille dans un nouveau délai de deux mois. Il ressort des pièces du dossier que, par deux courriers datés du 22 mars 2025, Mme B... a formé un recours gracieux et un recours hiérarchique à l’encontre de la décision litigieuse du 27 janvier 2025, ces recours ayant été reçus respectivement le 31 mars 2025 par la DREETS PACA et en avril 2025 par les services du ministère de la santé, le cachet du jour précis de réception étant illisible sur la copie de l’avis de réception postal produit au dossier. Il est constant que du silence gardé par les autorités administratives ainsi saisies sont nées des décisions implicites de rejet de ces recours, à l’issue d’un délai de deux mois suivant leur réception, soit respectivement le 31 mai et en juin 2025. En l’espèce, la requérante a été clairement informée des conditions de naissance de ces décisions et des voies et délais de recours contentieux à leur encontre par les mentions figurant dans la décision initiale du 27 janvier 2025, qu’elle a reçue au plus tard le 22 mars 2025. Elle ne peut donc utilement se prévaloir du principe rappelé au point 5 et le délai de recours contentieux de deux mois prévu par le code de justice administrative a recommencé à courir au plus tard en juin 2025 et était donc expiré lorsque, le 31 mars 2026, Mme B... a introduit la présente requête, étant précisé, au surplus, que l’information de l’intéressée est corroborée par la circonstance qu’elle a saisi, le 1er juillet 2025, le tribunal administratif de Marseille d’un précédent recours contentieux relatif à ce même litige rejeté par une ordonnance n° 2507789 du 11 juillet 2025. Dès lors, la requête de Mme B... est tardive et, par voie de conséquence, manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Provence-Alpes-Côte d’Azur. Fait à Marseille, le 13 avril 2026. La présidente de la 8ème chambre, Signé E. Felmy La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3522 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 avril 2026
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Référence
ORTA_2605734_20260413