TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2605737_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2026, M. A... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le maire de la commune de Savigny-sur-Orge sur sa demande de mise à sa disposition d’une salle de l’hôtel de ville pour tenir des permanences d’accueil de la population avec toutes conséquences de droit ; 2°) d’enjoindre au maire de la commune de lui formuler des propositions de mise à disposition d’une salle de l’hôtel de ville pour tenir ces permanences puis de lui octroyer la mise à disposition d’une salle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2602228. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vincent pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L.522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (…) ». L'article L. 522-3 dudit code dispose par ailleurs : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ». 3. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le maire de la commune sur sa demande de mise à disposition d’une salle de l’hôtel de ville pour y tenir ses permanences d’accueil des habitants, sans exiger de fourniture d’une attestation d’assurance et d’un chèque de caution, le requérant fait valoir qu’il est obligé de recevoir les habitants qui souhaitent le rencontrer chez lui ou dans un café, à ses frais. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision attaquée. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, que la requête ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L.522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Versailles, le 30 avril 2026. La juge des référés, L. Vincent La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4514 avril 2026
ORTA_2602228_20260414TA7830 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2605737_20260430
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 30 avril 2026
Référence
ORTA_2605737_20260430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel