TA75Tribunal Administratif de ParisDésistementCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2605796_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, M. B... A..., représenté par Me Ducassoux, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou un récépissé de demande de titre de séjour pour motif « salarié », sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2026, M. A... déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte, et maintient ses conclusions relatives aux frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (...) / 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) ». Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte : 3. Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2026, M. A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés à l’instance : 4. M. A... n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Son avocate ne peut donc pas se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A... n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. A.... Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de police. Fait à Paris, le 7 avril 2026. Le vice-président de la 5ème section, Signé L. GROS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2605796_20260407