TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 11 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2605799_20260511
- Date
- 11 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2026, M. A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des retenues effectuées mensuellement sur sa rémunération et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2605798 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision en litige. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable. En premier lieu, les conclusions de M. A... tendant à la suspension des retenues effectuées antérieurement à l’introduction de sa requête, qui ont été entièrement exécutées, sont dépourvues d’objet et, par suite, manifestement irrecevables. En second lieu, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce. Il ressort des éléments produits que la décision attaquée n’implique pas la privation de la totalité de la rémunération de M. A.... Si l’intéressé fait valoir que le « net à payer » d’un montant d’environ 1 900 euros est insuffisant pour couvrir ses charges, notamment son crédit immobilier, il indique lui-même qu’il avait conscience de percevoir indûment l’indemnité de résidence à l’étranger depuis son retour et ce malgré le signalement effectué auprès de son administration. En l’absence de toute indication concernant l’utilisation de la somme de 16 489,39 euros qu’il a perçu à tort, et de toutes pièces permettant d’apprécier l’étendue exacte de ses finances ou de son patrimoine, M. A... n’établit que les retenues qui restent à effectuer pour le recouvrement de cet indu portent une atteinte grave et immédiation à sa situation. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas établie. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.... Fait à Lyon, le 11 mai 2026. Le juge des référés, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1320 avril 2026
DTA_2605798_20260420TA6911 mai 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2605799_20260511
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 11 mai 2026
Référence
ORTA_2605799_20260511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel