TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2605824_20260304
- Date
- 4 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleTA Châlons-en-Champagne
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, M. C... A..., représenté par Me Sangaré, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de réexaminer sa situation et au préfet de police de lui délivrer un document dans l’attente de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Vu la délégation donnée par la présidente du tribunal administratif à M. B..., en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ». D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Châlons-en-Champagne : (…) Aube (…) ; ». Le litige soulevé par M. A... est relatif à des décisions individuelles prises par le préfet de police dans l’exercice de ses pouvoirs de police. M. A... a indiqué dans sa requête une adresse se situant à Saint-André-Les-Vergers, dans le département de l’Aube. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées, de renvoyer le jugement de la requête à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1erer : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A..., au préfet de police et à la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Fait à Paris, le 4 mars 2026. Le vice-président de la 2ème section signé C. B...
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 mars 2026
Référence
ORTA_2605824_20260304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel