TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2605838_20260323
- Date
- 23 mars 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, Mme A... B..., représentée par Me Vanitou, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 décembre 2025 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande visant à reconnaître le caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social ; 2°) d’enjoindre à la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine de réexaminer et de statuer sans délai sur sa situation, au besoin sous astreinte, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Elle soutient que : la condition d’urgence est remplie, dès lors que, d’une part, le logement qu’elle occupe actuellement avec son époux et son fils a été reconnu indécent et dangereux par une décision de justice, et, d’autre part, alors qu’elle est reconnue handicapée, ses problèmes de santé s’aggravent ; il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’une erreur de droit ; elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation dès lors que le logement occupé est impropre à l’habitation et présente un caractère insalubre ou dangereux, qu’elle est en situation de handicap, mère d’un enfant mineur et en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Vu : - la requête n°2605874 enregistrée le 18 mars 2026 par laquelle Mme B... demande l’annulation de la décision attaquée ; - les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitat ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : Par une décision du 17 décembre 2025, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours formé par Mme B..., née le 9 septembre 1987, tendant à ce qu’elle se voit attribuée un logement au titre des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par la présente requête, Mme B... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L'article L. 522-3 du même code précise que « lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». En l’état de l’instruction, aucun des moyens rappelés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de Mme B... doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : La requête de Mme B... est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Cergy, le 23 mars 2026. La juge des référés Signé C. Cordary La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mars 2026
Référence
ORTA_2605838_20260323
Données disponibles
- Texte intégral