TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejetCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 23 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2605895_20260323
- Date
- 23 mars 2026
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2602298 du 16 mars 2026, la présidente du tribunal administratif de Versailles a, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de Mme A... B.... Par cette requête, enregistrée le 18 février 2026, Mme B... demande au tribunal d’annuler la décision du 15 décembre 2025 par laquelle le directeur de l’agence d’Issy-les-Moulineaux de France Travail Île-de-France a rejeté sa demande tendant à bénéficier du droit d’option ainsi que la décision du 2 février 2026 par laquelle la médiatrice régionale a clôturé la médiation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « I.- L'opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : (…) / 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ». Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations servies au titre du régime d’assurance chômage, dont le service, antérieurement assuré par l’association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assedic) puis par Pôle emploi, est désormais confié à l’opérateur France Travail, relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Dès lors, la requête de Mme B..., qui tend à l’octroi du bénéfice du droit d’option qui lui a été refusé par France Travail au motif qu’elle ne remplit pas les conditions définies à l’article 26 § 3 du règlement d’assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2029, porte sur un litige ressortissant aux tribunaux judiciaires. Par suite, cette requête ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée pour ce motif, en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Montreuil, le 23 mars 2026. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2605895_20260323