TA93Tribunal Administratif de MontreuilRenvoi
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2605900_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2532713 du 16 mars 2026, le vice-président de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. B... A..., en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative Par cette requête, enregistrée le 7 novembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. A..., représenté par Me Caré, demande au tribunal d’annuler la décision du 4 mars 2025 par laquelle la présidente du conseil régional d’Ile-de-France a annulé l’aide précédemment accordée au titre du plan de compétitivité et d’adaptation des exploitations agricoles (investissements environnementaux), et de mettre à la charge de la région Ile-de-France une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ». Aux termes de l’article R. 351-6 du même code : « Lorsque le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa (…) de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession (…) ». En outre, l’article R. 221-3 du même code dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis (…) / Versailles : Essonne, Yvelines (…) ». Par la décision attaquée du 4 mars 2025, le directeur de l’agriculture, de la ruralité et de la forêt, agissant par délégation de la présidente du conseil régional d’Ile-de-France, a annulé l’aide précédemment accordée à M. A... au titre du plan de compétitivité et d’adaptation des exploitations agricoles en vue de réaliser des travaux dans son exploitation agricole située sur le territoire de la commune des Mureaux, dans le département des Yvelines. Relevant que l’auteur de la décision attaquée a son siège dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil, le vice-président de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a transmis à ce tribunal la requête de M. A... en estimant qu’elle relevait de sa compétence. Toutefois, et dès lors que cette décision ne présente pas un caractère règlementaire, le litige est au nombre de ceux relatifs aux législations régissant les activités professionnelles visées par les dispositions précitées de l’article R. 312-10 du code de justice administrative. M. A... exerçant son activité dans le département des Yvelines, il s’ensuit que l’examen de sa requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Par suite, il convient de faire application des dispositions précitées de l’article R. 351-6 du code de justice administrative et de transmettre le présent dossier, enregistré au tribunal administratif de Montreuil sous le n° 2605900, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat afin qu’il règle cette question de compétence. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat en application de l’article R. 351-6 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat. Fait à Montreuil, le 24 mars 2026 . La présidente du tribunal administratif, I. Dely
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Chronologie de l'affaire
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TA9324 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2605900_20260324
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 24 mars 2026
Référence
ORTA_2605900_20260324
Données disponibles
- Texte intégral