TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2605921_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2026, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 10 février 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis (direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l’aménagement et des transports d’Île-de-France) lui impose une nouvelle expertise médicale auprès d’un médecin agréé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…). ». 2. Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ;(…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est un agent public de la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports (DRIEAT) d’Ile-de-France, affecté à l’unité départementale de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 24 mars 2026 Le président de la 5ème section, S. Davesne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 mars 2026
Référence
ORTA_2605921_20260324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel